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Atteinte à l'autorité parentale - aliénation parentale : quelles solutions? Votre avocat en droit de la famille à Toulouse vous renseigne

Le 17 juillet 2020

Des atteintes multiples à l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Rétention d'informations, dénigrement de l'autre parent, opposition systématique, mails incessants de reproches... tel peut être le quotidien subi par le parent qui ne dispose pas de la résidence habituelle du ou des enfants communs.

Le principe est pourtant limpide : lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, ces derniers doivent s'informer réciproquement, spontanément et régulièrement des événement ou décisions relatifs à l'enfant commun.

Le mode de résidence de l'enfant ne peut aucunement influer sur le principe évoqué ci-avant.

Pourtant, il arrive que le parent qui dispose de la résidence habituelle de l'enfant profite d'un temps d'accueil plus important de l'enfant commun pour dissimuler des informations à l'autre parent.

Dans les cas les plus graves peut s'ajouter à la rétention d'information une véritable manipulation ayant pour but de ternir l'image du parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement aux yeux de l'enfant commun.

L'aliénation parentale : une notion controversée

D'aucuns parlent alors d'alinéation parentale.

Concept introduit par le psychiatre Richard Gardner, le syndrome d’aliénation parentale correspond à un trouble se traduisant chez l'enfant par un rejet d'un des deux parents, sans motif objectivement identifiable. Il procèderait notamment de l'attitude de dénigrement, consciente ou inconsciente, de l'autre parent.

Le concept de syndrome d'aliénation parentale est une notion très débattue qui n'est pas reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique, dont partie estime qu'elle ne résiste pas à l'analyse clinique. L'aliénation parentale n'est en outre pas reconnue comme trouble mental. 

Il apparaît donc nécessaire de s'intéresser, non tant à la démonstration d'un concept, lequel peut être décrié et dont les débats, scientifiques, ne pourront être portés devant le magistrat, mais plutôt aux composantes de ce dernier (dénigrement, manipulation) qui procèdent en réalité, sans qu'il soit besoin de recourir à une appellation précise, d'une atteinte conjointe aux intérêts de l'enfant, et du parent dénigré.

Des difficultés certaines

La difficulté réside, en telle hypothèse, lorsqu'il n'y a pas de violation apparente de la décision. 

Le parent dénigrant ou harcelant peut en effet, dans le même temps, respecter à la lettre la décision, et notamment le droit de visite et d'hébergement.

Le parent victime d'un tel comportement se heurte alors à deux problématiques : 

- des outils légaux inadaptés

- des difficultés à réunir des éléments de preuve.

Un arsenal pénal limité 

Les seules infractions prévues par le code pénal demeurent la non-représentation d'enfant, la soustraction d'enfant et l'infraction relative à l'absence d'information donnée suite à un déménagement dans le délai d'un mois après le déménagement.

Il est également à noter que les Procureurs demeurent réticents à poursuivre des chefs de dénonciation calomnieuse ou de harcèlement dans les hypothèses de dénigrement évoquées.

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes soumis à adoption durant l'année 2013, a proposé l'intégration, au sein de l'article 227-2 du code pénal, d'un alinéa nouveau, ainsi rédigé :

« L’article 227-2 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par les agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an d’emprisonnement de 15.000 € d’amende ».

L'approche était louable, en ce qu'elle donnait un caractère délictuel aux abus perpétrés par l'un des parents dans le but de dégrader les relations de l'enfant avec l'autre parent, venant compléter un arsenal pénal lacunaire sur ce point. 

Cet alinéa n'a néanmoins pas fait l'objet d'une adoption.

La saisine du Juge aux Affaires Familiales

L'atteinte répétée aux droits de l'autre parent peut fonder une saisine du juge aux fins de modifier les modalités actuelles d'exercice de vos droits.

En effet, aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.

Pour autant, dans l'hypothèse où le parent victime des agissements évoqués ci-avant ne souhaite pas modifier les modalités de résidence précédemment fixées, la saisine du Juge aux Affaires Familiales ne pourra pas être envisagée.  

Le cas de l'atteinte à la moralité de l'enfant

Les souffrances de l'enfant placé dans un conflit de loyauté nuisent nécessairement à son développement, à sa construction, ainsi qu'à son épanouissement.

Dans certains cas, elles sont telles qu'elles peuvent occasionner des crises de paniques, une anxiété prolongée, etc...

La mésentente parentale constitue alors une véritable situation de danger.

L'enfant devient alors le troisième participant du conflit parental.

En telle hypothèse, il est envisageable de se rapprocher des services d'aide sociale à l'enfance ou de saisir le Juge des Enfants.

Dans les cas les plus graves, un signalement auprès du Procureur de la République pourra être effectué.

Votre avocat en droit de la famille à Toulouse vous renseigne

Pour toutes questions, Maître Ingrid Dalier, avocat à Toulouse, vous reçoit sur rendez-vous.